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VEHICULES NON ROULANTS

 

EXTRAIT DES PUBLICATION DE LA F.F.V.E.

Avant toute chose, sachez qu'un véhicule est un BIEN MEUBLE. Tout ce qui touche à sa propriété est régi par le CODE CIVIL, qu'il soit ou NON en circulation.
Le certificat d'immatriculation n'est qu'un titre de circulation et de police, qui implique seulement une forte présomption de propriété. En aucun cas, ce n'est un titre de propriété, même si c’est écrit sur les nouvelles CG ; cela est consacré par la jurisprudence. Le titre de propriété, c'est le certificat de cession ou de vente.

C'est seulement quand un véhicule est "en circulation", y compris en stationnement sur les voies ou espaces ouverts à la circulation publique, que le CODE DE LA ROUTE s'applique. Le CODE DE LA ROUTE, aussi bien que le CODE CIVIL exigent une forme règlementaire du certificat de cession. Le véhicule doit être précisément identifié, ainsi que l'ancien et le nouveau propriétaires. Les changements successifs de propriétaires, doivent être authentifiés par autant de certificat(s) de cession.
Tant qu'un véhicule n'est pas "en circulation", par exemple en cours de restauration dans un lieu privé, le fait de n'avoir pas effectué la mutation de la carte grise, qu'elle existe ou pas , ne constitue pas une infraction au regard du CODE DE LA ROUTE. Il en est de même, si le contrôle technique périodique ne serait pas à jour.

Voici la nouvelle procédure à adopter.

I  - Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au Préfet du département de son choix le certificat d'immatriculation ACCOMPAGNÉ d'une DÉCLARATION l'informant de son retrait de la circulation. Si cette DÉCLARATION fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au Préfet du Département de son choix dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'Intérieur.

2 - Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au Préfet du Département de son choix, la SUSPENSION de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.

3 - Le Ministre chargé des transports détermine, par Arrêté pris après avis du Ministre de l'Intérieur, les conditions d'application du présent article.

4 - Le déclarant recevra un récépissé valant « certificat de propriété », qui remplacera la CG non roulant, avec une validité non limitée dans le temps.

5 - Le fait pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

N.B. Le défaut de déclaration de retrait et de renvoi du certificat d'immatriculation est une infraction instantanée : L'action publique est  prescrite si les faits remontent à plus d'un an avant le premier acte de poursuite (C.A. Poitiers du 26 Novembre 1990)

L'ART.R.322-6 vise en principe les véhicules d'usage «non roulants» arrivés en fin de vie et, en principe, munis d'un certificat d'immatriculation. Une même procédure particulière existe à l'intention des professionnels de la déconstruction automobile.

On constate que la procédure décrite est à effectuer par le PROPRIÉTAIRE du véhicule concerné et ne précise pas qu'il doit s'agir obligatoirement du TITULAIRE  du certificat d'immatriculation. Ce dernier peut d'ailleurs avoir été égaré si ce n'est perdu. Le propriétaire pourra alors joindre une déclaration de perte.

Mais il existe parfois quelques rares exceptions. C'est un véhicule oublié au fond d'un garage et plus en état de marche. La procédure de retrait de la circulation n'a pas été suivie, soit pour raison sentimentale, soit par négligence.

Cela n'affecte en rien la propriété du véhicule qui suit son cours, conformément  au CODE CIVIL et non pas au CODE DE LA ROUTE puisque le véhicule n'est pas en circulation.

Si ce véhicule délaissé est démuni de certificat d'immatriculation, voire sans immatriculation visible, si son identité est inconnue au Fichier National des Immatriculations (FNI) qui date du début des années 1980, il ne peut être concerné par l'ART.R.322-6.

En conclusion se rappeler le CODE CIVIL :

ART.R.2279 - En fait de meuble, possession vaut titre.....
ART.R.2262 - Toutes les actions, tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans..... Ce dernier article s'applique aussi aux données inscrites aux registres papiers des immatriculation comme à celles figurant au FNI en ce qui concerne le nom du titulaire de la dernière immatriculation.

En résumé, deux exemples concrets :

- L’épave très ancienne sans papier ni immatriculation :  rien à faire et donc pas de récépissé ni de CG non roulant.

- L’épave à restaurer avec papiers et immatriculation : retrait de la circulation,  récépissé et donc titre « équivalent » à la CG non roulant.

 

 

Date de dernière mise à jour : 02/07/2021

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